C-26, r. 188.1 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

Texte complet
5. Malgré les articles 3 et 4, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande de reconnaissance d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande et que les compétences acquises par le candidat ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession d’orthophoniste ou d’audiologiste, aux compétences qui, au moment de la demande, sont acquises dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, le candidat peut bénéficier d’une équivalence de formation, conformément aux articles 6 et 7, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétence requis.
Décision 2014-11-10, a. 5.